1129.54.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à l’ensemble des dépenses admissibles qu’il a effectuées dans cette année donnée à l’égard d’un cheval admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à l’une de ces dépenses admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.2 et 1029.8.36.53.5, relativement à l’ensemble de ces dépenses admissibles, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.2 et 1029.8.36.53.5, relativement à l’ensemble de ces dépenses admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à l’une de ces dépenses admissibles, l’était dans l’année donnée ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à l’ensemble de ces dépenses admissibles.